3.25.6. Protection respiratoire: Lors de travaux impliquant un matériau présumé contenir ou contenant de la silice cristalline, en plus de l’une des mesures de contrôle énumérées à l’article 3.25.4, sauf s’il s’agit de celles prévues aux paragraphes c ou d, le port d’un appareil de protection respiratoire est obligatoire pour tout travailleur présent dans l’aire de travail où s’effectue l’un des travaux suivants:a) sciage;
b) meulage, ponçage ou bouchardage;
c) cassage avec un marteau-piqueur;
d) forage en milieu confiné;
e) perçage.
L’appareil de protection respiratoire fourni par l’employeur doit offrir minimalement un facteur de protection caractéristique de 10 et être muni d’un filtre à particules ayant une efficacité d’au moins 95%.
Les obligations prévues à l’article 45.1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) s’appliquent lorsque s’effectue l’un des travaux prévus au premier alinéa du présent article. De plus, l’appareil de protection respiratoire doit être choisi, utilisé et entretenu conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-11 Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire. Le port de l’appareil de protection respiratoire n’est pas obligatoire si l’employeur démontre que le niveau d’exposition des travailleurs à la poussière de silice cristalline est inférieur aux valeurs d’exposition admissibles indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
820-2023D. 820-2023, a. 41.